Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Cesse est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Cesse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, et de 10,5 % volume pour les rosés et les blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »