Le décret du 25 février 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Torgan est ainsi modifié :
1° A l'article 2 : le mot « Davejean » est supprimé.
2° Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé.
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du Torgan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »