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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 25 février 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Torgan est ainsi modifié :
1° A l'article 2 : le mot « Davejean » est supprimé.
2° Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé.
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du Torgan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »