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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cucugnan est ainsi modifié :
1° Dans le titre et tous les articles du décret, les mots : « de Cucugnan » sont remplacés par les mots : « Pays de Cucugnan ».
2° A la fin de l'article 2, après les mots : « Massac et Paden » sont ajoutés les mots : « Davejean et Palairac ».
3° L'article 2 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit.
Pour compléter la dénomination "Pays de Cucugnan” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages.
Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel.
Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats).
Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Pays de Cucugnan” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Pays de Cucugnan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »