Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Prouilhe est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 3 est supprimé.
2° L'article 4 est abrogé.
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Prouilhe” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »