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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est ainsi modifié :
1° L'article 4 est abrogé.
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique sauf pour les vins primeurs. »
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »