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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du littoral audois est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 110 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 120 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° A l'article 4, la dernière phrase est supprimée.