Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit :
« La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »