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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « alicante-bouschet », sont ajoutés les mots : « marselan N, tannat N, caladoc N, arinarnoa N, petit verdot N, macabeu B, grenache blanc B, grenache gris G, bourboulenc B, chasan B, roussanne B, marsanne B, sauvignon B, viognier B et carignan blanc B ».
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. »
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. »