Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la cité de Carcassonne est ainsi modifié :
1° Les alinéas 2 à 12 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Vins rouges : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, pinot noir N, syrah N, cinsault N, carignan N, grenache noir N, arinarnoa N, caladoc N, chenanson N, egiodola N, marselan N, portan N.
Vins rosés : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache gris G, grenache noir N, merlot N, syrah N, arinarnoa N, caladoc N, chenanson N, egiodola N, marselan N, portan N.
Vins blancs : bourboulenc B, carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin blanc B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, pinot blanc B, piquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G, sémillon B, terret blanc B, tourbat B, ugni blanc B, viognier B. »
2° L'article 4 est abrogé.
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La fermentation malolactique pour les vins rouges primeurs n'est pas obligatoire. »
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »