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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 25 avril 2001 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays cathare est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays cathare”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
Vins rouges : merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon, arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah.
Vins blancs : chardonnay, sauvignon, bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino.
Vins rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, syrah, cinsaut, grenache, portan, chenanson.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage d'au moins deux cépages visés au présent article et ce pour chaque couleur. »
2° Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
3° L'article 5 est abrogé.
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays cathare” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
5° Les articles 8 et 9 sont abrogés.