Le décret du 25 avril 2001 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays cathare est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays cathare”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
Vins rouges : merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon, arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah.
Vins blancs : chardonnay, sauvignon, bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino.
Vins rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, syrah, cinsaut, grenache, portan, chenanson.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage d'au moins deux cépages visés au présent article et ce pour chaque couleur. »
2° Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
3° L'article 5 est abrogé.
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays cathare” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
5° Les articles 8 et 9 sont abrogés.