L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »