Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne est ainsi modifié :
1° Les alinéas 2 à 8 de l'article 3 sont supprimés.
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 %.
Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.
La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels.
La teneur maximale en anhydride sulfureux total ne peut être supérieure à 175 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant moins de 5 g/l de sucres résiduels, à 200 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant plus de 5 g/l de sucres résiduels et à 150 mg/l pour les vins rouges. »