Le décret du 6 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du comté Tolosan est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 % pour les vins blancs et non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés.
Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.
La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. »
2° L'article 4 bis est abrogé.