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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn est ainsi modifié :
1° L'article 3 est abrogé.
2° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés et à 9,5 % pour les vins blancs.
La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges. »