Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. »
2° L'article 3 bis est abrogé.
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »