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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. »
2° L'article 3 bis est abrogé.
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »