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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 9 octobre 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes catalanes est ainsi modifié :
1° L'article 4 est abrogé.
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes catalanes” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 %. »
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,70 g/l (14,28 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,80 g/l (16,32 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »