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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


L'article 6 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 % vol. »