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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cassan est ainsi modifié :
1° L'article 3 est abrogé.
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. »