Le décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cassan est ainsi modifié :
1° L'article 3 est abrogé.
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. »