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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan est ainsi modifié :
1° Dans le titre et tous les articles du décret, les mots : « de Bessan » sont remplacés par les mots : « Pays de Bessan ».
2° L'article 4 est abrogé.
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Pays de Bessan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. »