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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc est ainsi modifié :
1° Dans le titre et dans tous les articles, les mots : « d'Oc » sont remplacés par les mots : « pays d'Oc ».
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les surfaces engagées le sont pour une période de trois ans. En cas de rupture de l'engagement, les surfaces sorties ne pourront pas réintégrer le pays d'Oc avant le terme des trois ans prévus initialement. En cas de force majeure, des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel. »
b) Au b du 2°, les mots : « obtenu par égouttage ou pressurage direct » sont supprimés.
c) Au deuxième alinéa du b et au deuxième alinéa du c du 4°, les mots : « un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11 % vol. » sont remplacés par les mots : « un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol. ».
d) Au d du 4°, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« ― un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol. »
3° L'article 3 est ainsi modifié :
Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Il est issu de la liste prévue à l'article 3 tout comme le cépage complémentaire qui ne peut excéder 15 %. La composition exacte de la cuvée est consignée sur les registres de cave ainsi que sur la fiche d'identité.
Pour compléter la dénomination "Pays d'Oc”, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, le vin peut être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication du cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats).
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "Pays d'Oc” si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Dans ce cas, chaque vin sera issu à 100 % du cépage en cause.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage exception faite des assemblages comportant des cépages Muscats. »
4° Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le vin doit être issu à 85 % minimum du millésime en question, le millésime complémentaire étant issu de la récolte immédiatement antérieure. Les informations sont consignées dans le registre de cave. Dans ce cas, le 85/15 au conditionnement n'est plus possible. »
5° A l'article 4, un avant-dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté : « ― Une fiche d'identité des vins ».