Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « Commune de Laissaud : lieuxdits La Roncière, Merlin et La Plantée » sont remplacés par les mots : « Commune de Laissaud ».
b) Au septième alinéa, les mots : « Commune de La Chapelle-Blanche : lieuxdits Les Pichottes, Le Plateau de Varoz et le Mont-Cenis » sont remplacés par les mots : « Commune de La Chapelle-Blanche ».
c) Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé : « le canton de Cognin ».
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit.
Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages.
Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel.
Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats).
Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Allobrogie” peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement, contenant une quantité de sucres supérieure ou égale à 45 g/l et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »
4° A l'article 4.1, les mots : « un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 8,5 p. volume et » sont supprimés.
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins de pays d'Allobrogie issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire sont engagés pour une période de trois ans consécutifs. »