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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des terroirs landais est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Régions des sables de l'Océan : canton de Soustons : communes de Soustons, Azur, Messanges, Vieux-Boucau, Mouliets-et-Maa, Seignosse, Soorts, Hossegor ; canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse : communes de Capbreton, Labenne ; canton de Castets : communes de Léon, Lit-et-Mixe, Vieille-Saint-Girons. »
2° A l'article 6, les mots : « et ne doivent plus contenir d'acide malique, sauf pour les primeurs » sont supprimés.