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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux charitois est ainsi modifié :
1° Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 5, les mots : « coteaux charitois » sont remplacés par les mots : « côtes de la Charité ».
2° Les huit premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de la Charité”, les vins doivent être issus des cépages suivants :
a) Pour la production de vins blancs : sauvignon B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
b) Pour la production de vins rouges : gamay noir N, pinot noir N.
c) Pour la production de vins rosés : pinot noir N, pinot gris G, gamay noir N.
d) Pour la production de vins de base pour vins mousseux de qualité méthode traditionnelle : pinot noir N, chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B. »
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays blancs et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 65 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 70 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »