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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la haute vallée de l'Aude est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Aude” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »