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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)


Les candidats classés, à l'issue du deuxième semestre, au-delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le nombre de places attribuées à l'établissement, pour l'ensemble des quatre filières, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires, par décision du président de l'université.
Pour ce classement, seuls les résultats obtenus aux unités d'enseignement communes sont pris en compte selon des modalités fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.