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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé)


En application de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des épreuves de classement sont organisées, sous forme anonyme, au cours de la première année des études de santé, dans les conditions définies aux articles 5, 6, et 7 ci-dessous.
Lorsque le nombre d'inscrits en première année des études de santé est supérieur à 2 000 et que l'enseignement est organisé dans plusieurs unités de formation et de recherche, le président de l'université a la possibilité de fractionner le nombre de places attribuées à l'établissement pour l'admission des étudiants en deuxième année d'études, afin de répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Cette décision est prise après consultation des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés.
Les places doivent être réparties proportionnellement au nombre d'étudiants affectés dans chaque unité de formation et de recherche.