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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'entretien avec le jury, prévu au II de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dure quarante-cinq minutes. Il a comme point de départ, en appui des éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription, un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes, sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat est interrogé sur un cas pratique concernant les missions du service public de la protection judiciaire de la jeunesse l'amenant à formuler des éléments de réponse et des propositions d'action. L'entretien permet en outre d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politique du traitement de la délinquance des mineurs et ses qualités de réflexion, et de vérifier ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.