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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


En vue de l'épreuve d'admission définie à l'article 8 (1°), le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.