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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le ministre chargé de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance ;
― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
― un ou plusieurs psychologues ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence. Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.