1° La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.
2° La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.
II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.
III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.