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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Les inspecteurs du travail sont recrutés :

a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.


b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services civils effectifs dont dix en catégorie B.


Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.


c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.

Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.