Le conseil d'administration est composé de :
1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;
2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêtédu ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.
Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.