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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Une convention d'objectifs et de gestion détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin.


Elle précise en particulier :


1° Les objectifs liés à :


a) La qualité du service aux affiliés et aux employeurs ;


b) L'action sociale ;


c) La prévention des risques professionnels ;


d) La performance et le coût de la gestion ;


2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion administrative ;


3° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;


4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.


Elle est conclue entre l'Etat, la caisse nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Elle est signée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, le président du conseil d'administration de la caisse nationale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La première convention est conclue pour une durée de trois ans, les conventions suivantes pour une durée de quatre ans.