Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.