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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :

1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;

2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;

3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;

4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;

5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.

III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.

Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.

IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;

2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

3° L'acceptation et le refus des dons et legs.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.

Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.