Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord du ministre chargé du budget, viser une décision pour exécution immédiate.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.