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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.


Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.