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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;

7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.