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Article R723-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.