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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 35, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 18 à 21, un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :

1° (supprimé)

2° (supprimé)


3° (supprimé)

4° Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

a) Le corps des adjoints administratifs de l'INSEE.

III.-Lorsqu'un établissement public est déjà doté de corps propres d'agents administratifs, d'adjoints administratifs ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre I du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.