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Article D741-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :


1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du salarié ;


2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié.


Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :


1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;


2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.