Article D723-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.