Consignes d'exploitation
1 Le présent article s'applique à tous les navires.
2 Des affiches ou des panneaux doivent être prévus sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les commandes de mise à l'eau ou à proximité de ceux-ci et doivent :
.1 illustrer le rôle des commandes ainsi que le mode d'utilisation de l'engin et fournir les consignes et les avertissements pertinents ;
.2 être facilement visibles lorsque seul l'éclairage de secours fonctionne ; et
.3 utiliser des symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (1).