La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue' aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.
Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum.
Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;
- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire.