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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)


La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue' aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum.