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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéroports appartenant à l'État dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.