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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)


Le montant de la redevance est en principe calculé d'après le poids ou le volume de la marchandise. Il peut toutefois être établi un prix à l'unité, lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.

Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables à la redevance d'usage dés installations aménagées pour la réception des marchandises.