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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)


La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs exploités à des fins commerciales est due par le transporteur.

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs non, exploités à des fins commerciales, dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 6 tonnes, est due par le propriétaire ou, s'il y a lieu, le locataire de l'aéronef et, s'ils ne sont pas connus et représentés sur l'aérodrome, par la personne assurant la conduite du vol. Toutefois, l'Etat est seul débiteur des redevances afférentes aux passagers voyageant sur ses aéronefs.