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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

La redevance est due, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour tout passager voyageant sur un aéronef exploité à des fins commerciales ou sur un aéronef de masse maximale au décollage égale ou supérieure à 6 tonnes qui n'est pas exploité à des fins commerciales.

Pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef exploité par l'Etat, des conventions conclues entre le gestionnaire de l'aéroport et l'autorité qui assure le transport pourront fixer des règles particulières.