La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue' aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.
Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent. Les destinations peuvent être réparties en trois zones au maximum à partir des aéroports de France métropolitaine et en quatre zones au maximum à partir des aéroports situés dans les départements d'outre-mer ou appartenant à l'État dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.